Cass. 3ème civ. 15 Octobre 2015 N° 14-21.144
La SCI Guymar, propriétaire d’un bien immobilier comprenant vingt logements a signé une promesse synallagmatique de vente de ce bien avec SCI Rodilhan 13.
La vente n’ayant pas été réitérée, SCI Rodilhan 13 assigne le vendeur aux fins de restitution des chèques de garantie tirés sur leurs comptes respectifs.
La SCI Guymar assigne de son côté M. B…, notaire, aux fins de condamnation à lui payer le montant de la clause pénale contractuelle, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel.
La Cour de cassation approuve les juges du fonds d’avoir débouté le vendeur de sa demande à l’égard du notaire, en retenant que la vente n’avait pas pu être réitérée en raison de la non-exécution de la condition suspensive prévue dans la promesse synallagmatique de vente, relative au renoncement au droit de préemption par les locataires, dont l’exécution des formalités afférentes à ce droit étaient prévues à la charge du bailleur, lequel avait reconnu ne pas les avoir accomplies.
Les juges d’appel ont dès lors souverainement retenu que la preuve n’était pas rapportée d’un manquement fautif du notaire de nature à engager sa responsabilité professionnelle.