Cass. Civ. 3ème 19 Mai 2015 n° 14-14.001
Une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier assortie de conditions suspensives, dont la délivrance d’un permis de construire, a été consentie le 19 juin 2007. Le permis de construire accordé au bénéficiaire, relativement à l’opération immobilière envisagée, a été transféré à une société civile immobilière. La vente ne s’étant pas réalisée, le promettant a assigné le bénéficiaire en paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’avant-contrat.
Pour dire que la défaillance de la condition suspensive résultait du fait du bénéficiaire de la promesse de vente et le condamner à verser au promettant l’indemnité d’immobilisation, la Cour d’appel retient que le permis de construire a été accordé le 14 mai 2008 et qu’il appartenait au bénéficiaire de faire le nécessaire pour le rendre définitif, ce qu’il s’était abstenu de faire. La Cour suprême casse l’arrêt, en jugeant qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’empêchement par le bénéficiaire de l’accomplissement des conditions suspensives, la Cour d’appel a violé l’article 1178 du Code civil, qui dispose « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ».