Cass. 1ère civ. 5 mars 2015 n° 14-13.062
La Cour de cassation casse partiellement un arrêt d’appel, au visa de l’article 6.1 de la loi du 2 janvier 1970 et 78 du décret du 20 juillet 1972.
Elle retient que lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou encore d’une clause selon laquelle la commission de l’intermédiaire sera due par le mandant, même si l’opération est conclue en dehors de la participation du professionnel, ces dispositions peuvent recevoir application dans la seule hypothèse où elles résultent d’une stipulation expresse du mandat et qu’elles sont mentionnées en caractère très apparents.
A défaut, la clause en question est inopposable, quand bien même le mandat n’est pas nul pour autant.
En statuant par des motifs impropres à justifier que la clause pénale aurait été en l’espèce mentionnée en caractères apparents, ce qui n’était pas le cas, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.